Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux de délégation au titre desquels elles y sont mentionnées.
Code rural et de la pêche maritime
Article R243-20
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 2 : Dispositions propres aux délégataires certifiés
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