Code rural et de la pêche maritime

Article R243-17

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes

Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants :

1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;

2° Le délégataire rencontre des difficultés ou une complication dans la réalisation de l'acte ;

3° L'état de l'animal nécessite un acte hors du champ de la délégation.

Pour aller plus loin

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