Code rural et de la pêche maritime

Article R243-16

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

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