Code de l'éducation

Article D454-10-2-1

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. › Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre. › Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré. › Sous-section 2 : Dispositions relatives au directeur d'école

Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou compromet gravement le déroulement des activités d'enseignement ou le fonctionnement normal de l'école, le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, saisi par le directeur de l'école, peut, à l'issue d'un dialogue avec les parents de l'élève, demander au ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école.

Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque le directeur d'école saisit le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au premier alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'école de l'élève ou du membre de la famille concerné pendant la durée de cette procédure, dans la limite de cinq jours.

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