Code du travail

Article D6323-14-3-2

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme :

1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ;

2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé.

L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.

II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

Pour aller plus loin

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