Code du travail

Article D6323-14-3-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Le compte personnel de formation › Section 2 : Projet de transition professionnelle › Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle › Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle

I. - Les dépenses afférentes aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, qui peuvent être financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales comprennent :

1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

2° Les frais d'examen de la recevabilité de la demande de validation mentionnée à l'article R. 6412-1 ;

3° Les frais d'accompagnement personnalisé du candidat mentionné à l'article R. 6412-2 ;

4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;

5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.

Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

II. - Les dépenses prévues au I sont financées sur la base d'un montant forfaitaire de deux mille euros.

Pour aller plus loin

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