Code de la santé publique

Article R4127-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.

Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, aux docteurs juniors lorsqu'ils exercent dans les conditions prévues à l'article L. 4111-1-1 ainsi qu'aux étudiants en médecine exerçant en qualité de remplaçant ou d'adjoint d'un médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1.

Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent également aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés civiles professionnelles de médecins, inscrites au tableau de l'ordre, à l'exception de celles qui, par leur objet, sont insusceptibles de s'appliquer à ces sociétés.

Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Les manquements à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a pris connaissance du code de déontologie médicale et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.

Jurisprudence

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