Code de la santé publique

Article R4127-36

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le patient est, en état d'exprimer sa volonté et refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin, après l'avoir informé des conséquences de ce refus, doit respecter la volonté du patient.

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, la famille ou un de ses proches, selon les cas, ait été consulté sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique sont définies à l'article R. 4127-42.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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