Code de la santé publique

Article R4127-58

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

Le médecin consulté par un patient pris en charge par un de ses confrères doit respecter :

- l'intérêt du patient en traitant notamment toute situation d'urgence ;

- le libre choix du patient qui a demandé cette consultation.

Le médecin consulté doit, sauf opposition du patient, informer dans les meilleurs délais le médecin traitant et s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin qui le prend habituellement en charge et leur faire part de ses constatations et décisions.

Il consigne la transmission des informations dans le dossier médical.

Pour aller plus loin

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