Code de la santé publique

Article R4127-60

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le patient, ou le cas échéant, par son entourage.

Il doit respecter le choix du patient ou, le cas échéant, de son entourage, et faire appel au confrère choisi par celui-ci. En cas d'objection sérieuse, il peut aussi lui conseiller le choix d'un autre spécialiste.

Il doit conseiller un confrère au patient ou, le cas échéant, à son entourage lorsque ces derniers n'ont pas exprimé de choix.

Pour aller plus loin

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