Code de la santé publique

Article R4127-61

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

Quand un médecin consulté par un patient a un avis différent de celui exprimé par un de ses confrères qui le prend habituellement en charge, il doit en informer le patient et son confrère en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge.

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