Code de la santé publique

Article R4127-79

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :

1° Ses nom, prénoms, adresse postale, numéro de téléphone professionnels et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;

3° La spécialité au titre de laquelle il est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification.

Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, son adresse professionnelle électronique, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

Pour aller plus loin

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