Code de la santé publique

Article R4127-78

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

Lorsqu'il participe à un service de garde, d'urgences ou d'astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

Il est autorisé à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention de sa mission, à l'exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que cette mission prend fin.

Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l'article R. 4127-58.

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