Code de l'environnement

Article R131-34-12

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles

Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 131-34-7 fait l'objet d'un enregistrement.

L'enregistrement comprend :

1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que la référence de la procédure ;

3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service destinataire des données ;

4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

Ces données sont conservées pendant un an dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

Pour aller plus loin

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