Le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire est tenu de répondre dans un délai de huit jours aux demandes d'informations formulées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, par l'agence en application du dernier alinéa de l'article L. 5215-1 A. Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence.
Code de la santé publique
Article R5215-3
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre V : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux
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