Code de la santé publique

Article R5215-2

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique › Titre Ier : Dispositifs médicaux › Chapitre V : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de dispositifs médicaux

Préalablement à l'adoption d'une des décisions mentionnées au 3° de l'article L. 5215-1-A, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met la personne physique ou morale concernée à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales, en l'informant de la possibilité de se faire assister par un conseil.

Il fixe à la personne concernée un délai pour présenter ses observations qui ne peut être inférieur à huit jours. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en cas d'urgence.

Les décisions prises en application du 3° de l'article L. 5215-1 A par le directeur général de l'Agence sont publiées sur le site internet de celle-ci.

Pour aller plus loin

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