L'inspecteur du travail fait connaître sa décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise en application de l'article L. 3121-48, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de l'employeur.
Code du travail
Article R3121-29
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 4 : Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues › Sous-section 2 : Horaires individualisés › Paragraphe 1 : Ordre public
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