Code rural et de la pêche maritime

Article R254-15

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 1 : Conditions d'exercice. › Sous-section 4 : Agrément des entreprises

I. - L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :

1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

4° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-4, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.

Sous réserve du VI de l'article L. 254-1, un agrément unique peut être délivré pour l'exercice des activités mentionnées au I.

II. - Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.

III. - Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.

Pour aller plus loin

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