I. - Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
d) Le directeur départemental de la protection des populations ou, le cas échéant, de la cohésion sociale et de la protection des populations ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller départemental ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions concernées par les formations dispensées par l'établissement.
II. - Pour chaque membre titulaire désigné ou élu du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux a à d du 1° du I, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire et du suppléant, le membre titulaire du conseil d'administration avec voix délibérative peut donner mandat à un autre membre au sein du même collège. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
III. - Le directeur de l'établissement, ses adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
IV. - Dans l'hypothèse où l'établissement assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.