Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › A. - Dispositions communes.
Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement sont nommés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
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