Code rural et de la pêche maritime

Article R811-32

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 2 : Organisation administrative › Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local › B. - Les centres d'enseignement et de formation.

Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :

a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;

b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;

c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;

d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;

e) Deux maîtres de stage ;

f) Un représentant des exploitants agricoles ;

g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;

h) Un conseiller municipal de la commune siège ;

i) Un assistant de prévention.

Le secrétaire général et tout conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.

Pour aller plus loin

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