Code de l'éducation

Article L422-2

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement › Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.

Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15,

L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1,

L. 235-1 et L. 521-3 sont applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

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