Code de l'urbanisme

Article L141-11-1

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale › Section 2 : Le document d'orientation et d'objectifs › Sous-section 4 : Zones de montagne

Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, le document d'orientation et d'objectifs peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l'article L. 121-16 du présent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du présent livre ne s'applique pas.

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