Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un système d'endiguement peuvent, à la demande de l'autorité exerçant la compétence mentionnée au 5° du I de l'article L. 211-7 du présent code et pour continuer à exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l'objet d'une intégration dans un système d'endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code de l'environnement
Article L562-9
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)
- CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA0048344-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.Lire la décision
- CAA Marseille, 9 novembre 2018, n° 17MA0228668-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.Lire la décision
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