Code de l'environnement

Article L562-3

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le représentant de l'Etat dans le département soumet ce projet à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer et, le cas échéant, à l'avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

Jurisprudence

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