Code de l'environnement

Article R412-60

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 2 : Réception et instruction de la demande

Dès que le dossier est complet et régulier, le préfet le transmet aux autorités et organismes dont l'avis est requis au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 412-24.

Sauf disposition contraire, précisée au paragraphe 2 de la sous-section 3, ces avis sont rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces autorités ou organismes et sont réputés favorables au-delà de ce délai.

Pour aller plus loin

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