Code de l'environnement

Article R412-64

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision

Le préfet rejette la demande :

1° Lorsqu'un arrêté, portant déclaration d'intérêt public au titre de l'article L. 1322-4 du code de la santé publique relatif au périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle ou déclaration d'utilité publique au titre de l'article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d'eau potable, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;

2° Lorsqu'un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l'environnement, relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code, relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l'interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;

3° Lorsqu'il résulte de l'instruction que le projet de destruction méconnaît le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l'article L. 412-25 et qu'aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ;

4° Lorsque l'avis d'une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable.

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