Code de l'environnement

Article R412-63

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 2 : Procédure applicable à tout projet de destruction de haie - Dispositions générales › Paragraphe 3 : Décision

Pour les dossiers relevant du régime d'autorisation, la décision prend la forme d'un arrêté d'autorisation fixant les prescriptions nécessaires au respect des législations mentionnées à l'article L. 412-24 et des articles L. 412-25 et L. 412-27. Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit. A l'issue du délai de quinze jours, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour prendre sa décision.

Le silence gardé par le préfet à l'issue du délai indiqué au pétitionnaire en application de l'article R. 412-59 pour statuer sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.