Code de l'environnement

Article R412-74

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations

Lorsque le projet porte sur une haie située dans un espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, ou dans un espace boisé inscrit au titre des articles L. 111-22, L. 151-19 et L. 151-23 du même code, et lorsque la décision sur la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ne relève pas de la compétence de l'Etat, la demande est soumise à l'avis conforme de l'autorité compétente, qui est informée qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours, son avis sera réputé défavorable.

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