Lorsque le projet est situé dans un périmètre de protection des captages d'eau potable au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, ou dans un périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle au titre de l'article L. 1322-4 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé sollicité dans les conditions prévues par l'article R. 412-60, consulte sans délai la personne responsable de la production d'eau concernée par le périmètre de protection, en lui faisant savoir que son silence gardé pendant un mois sera réputé valoir avis favorable.
Code de l'environnement
Article R412-73
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.