Code de l'environnement

Article R412-77

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le préfet saisit :

1° Pour avis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

2° Après avoir recueilli l'avis prévu au 1°, pour avis conforme le ministre chargé des sites qui, s'il le juge utile peut solliciter l'avis de la commission supérieure des sites, perspective et paysages.

Le silence gardé par le ministre chargé des sites au-delà du délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine du préfet vaut avis défavorable.

Pour aller plus loin

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