Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet saisit pour avis la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code.
Code de l'environnement
Article R412-78
Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre Ier : Protection du patrimoine naturel › Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel › Section 5 : Gestion durable des haies › Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à chacune des législations mentionnées à l'article L. 412-24 › Paragraphe 2 : Consultations
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