Code rural et de la pêche maritime

Article D330-3

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture

I. - Le comité opérationnel départemental de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du préfet de département, assure le suivi et la coordination de l'activité du réseau France services agriculture au niveau départemental.

1° Il est notamment chargé au titre de ses missions de suivi :

a) De préparer à destination du comité régional de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture ;

b) D'évaluer la qualité du service rendu aux usagers ;

c) D'alerter les services de l'Etat compétents en cas de dysfonctionnements ;

d) D'animer des travaux thématiques liés à l'activité du réseau France services agriculture, notamment pour faciliter l'installation des femmes en agriculture ;

2° Il est notamment chargé au titre de sa mission de coordination :

a) De résoudre les difficultés rencontrées par les usagers et les membres du réseau, notamment en favorisant la résolution des différends susceptibles de s'élever entre eux ;

b) De diffuser les bonnes pratiques ;

c) De faciliter l'accompagnement des usagers nécessitant une coordination accrue entre acteurs.

II. - Le comité est présidé par le préfet de département. Il comprend en outre :

1° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat ;

2° Un représentant du point d'accueil départemental unique du réseau France services agriculture ;

3° Un représentant de chaque structure de conseil et d'accompagnement de ce réseau dans le département ;

4° Le délégué départemental de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 810-3 ou son représentant ;

5° Un représentant de l'organisme assurant dans le département la gestion de la protection sociale agricole.

III. - Le préfet de département nomme le membre mentionné au 1° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du II.

Les membres mentionnés au 1°, 2° et 5° du II sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable et le membre mentionné au 3° du II est nommé pour une durée correspondant à la période de validité de l'agrément détenu dans les conditions prévues aux articles R. 330-10 et suivants ;

Chacun des membres mentionnés aux 1° à 3° et 5° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

IV. - Le comité peut, sur décision de son président et après consultation de ses membres, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Le comité se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après consultation des membres.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées, en tant que de besoin, par le préfet de département.

Pour aller plus loin

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