I. - Le comité régional de l'installation et de la transmission, instance consultative placée auprès du préfet de région, ou, en Corse, le comité territorial de l'installation et de la transmission, placé auprès du préfet de Corse propose, anime, suit et évalue une stratégie régionale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle régionale :
1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ;
2° De préparer à destination du comité national de l'installation et de la transmission un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ;
3° De tenir à jour la liste des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ;
4° De proposer les orientations applicables en matière de communication ;
5° De proposer des adaptations des dispositifs d'aides à l'installation et à la transmission ;
6° De veiller à la coordination de l'activité des membres du réseau France services agriculture ;
7° De rendre un avis préalable sur les règles régionales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ;
8° D'adapter le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ;
9° De tenir à jour la liste des prestataires de services compétents hors du réseau France services agriculture ;
10° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture ;
11° De favoriser le règlement des différends intervenus au sein du réseau.
II. - Le comité est présidé conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional ou, en Corse, par le préfet de région et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, ou leurs représentants. Il comprend en outre :
1° Un agent des services déconcentrés de l'Etat dans la région chargé de la mise en œuvre de la politique de l'installation et de la transmission ;
2° Un représentant de la région désigné par le conseil régional ou un représentant de la collectivité de Corse désigné par le conseil exécutif ;
3° Un représentant des services déconcentrés de l'Etat compétents dans le département ;
4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ;
5° Selon les cas, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre interrégionale d'agriculture, le président de la chambre d'agriculture de région et, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le président de la chambre d'agriculture du ressort ou son représentant ;
6° Sauf dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, quatre représentants des chambres territoriales ou départementales d'agriculture pour les régions comportant six départements ou moins, ou six représentants pour les autres régions ;
7° Un représentant de la direction régionale ou interrégionale de l'Agence de services et de paiement du ressort ou, en Corse, de l'office du développement agricole et rural de Corse ;
8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau régional ;
9° Un représentant de chacun des organismes assurant dans le ressort la gestion de la protection sociale agricole ;
10° Les représentants de trois coopératives agricoles du ressort, à raison d'un représentant par coopérative ;
11° Un représentant de la Fédération régionale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
12° Un représentant de la société pour l'aménagement foncier et rural du ressort ;
13° Un représentant des propriétaires privés ruraux ;
14° Un représentant du réseau CERFRANCE ;
15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;
16° Cinq représentants de membres du groupement informel initiative pour une agriculture responsable et citoyenne à raison d'un représentant par membre dudit groupement ;
17° Un représentant de la Fédération régionale d'agriculture biologique ;
18° Un représentant du réseau des espaces tests agricoles ;
19° Un représentant des services de remplacement ;
20° Un représentant de la délégation du fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;
21° Un représentant de la Section régionale des fermiers et métayers ;
22° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun.
III. - Le préfet de région nomme pour une durée de trois ans renouvelable les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés au 2° et aux 6° à 22° du II.
Chacun des membres mentionnés aux 1° à 4° et aux 6° à 22° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
IV. - Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour.
V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.