Code rural et de la pêche maritime

Article D330-1

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre III : La politique d'installation et de transmission et le contrôle des structures et de la production › Chapitre préliminaire : Politique d'installation et de transmission en agriculture › Section 1 : Instances de concertation sur la politique d'installation et de transmission en agriculture

I. - Le comité national de l'installation et de la transmission, instance de concertation placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, propose, anime, suit et évalue une stratégie nationale de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Il est notamment chargé à l'échelle nationale :

1° De définir pour cette stratégie des indicateurs de résultat et d'en assurer le suivi ;

2° De préparer, à l'aide des informations transmises par les comités régionaux de l'installation et de la transmission, un bilan annuel de l'activité du réseau France services agriculture, en particulier pour favoriser l'installation des femmes en agriculture ;

3° De diffuser les bonnes pratiques ;

4° De rendre un avis préalable sur les règles nationales du cahier des charges des structures de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture ;

5° De rendre un avis sur le modèle national d'outil de diagnostic commun à ces structures ;

6° De formuler toutes propositions pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers du réseau France services agriculture et faciliter l'installation des femmes en agriculture.

II. - Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le président de Régions de France ou leurs représentants. Il comprend en outre :

1° Les directeurs généraux de la performance économique et environnementale des entreprises et de l'enseignement et de la recherche à l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;

2° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ou son représentant ;

3° Un représentant des services de l'Etat compétents dans les régions de métropole, un représentant des services de l'Etat compétents dans les départements de métropole et un représentant des services de l'Etat compétents dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° Un représentant des délégués départementaux de l'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 810-3 ;

5° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;

6° Le président-directeur général de l'Agence de service et de paiement ou son représentant ;

7° Deux représentants de Régions de France ;

8° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau national ;

9° Un représentant de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;

10° Un représentant de La Coopération Agricole ;

11° Un représentant de la Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;

12° Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

13° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;

14° Un représentant du Conseil national du réseau CERFRANCE ;

15° Un représentant de la Fédération nationale Accompagnement Stratégie (ASCLCP) ;

16° Un représentant du groupement informel initiative pour une agriculture responsable et citoyenne (InPACT) ;

17° Un représentant du Mouvement rural de jeunesse chrétienne ;

18° Un représentant de l'Inter-Associations de formation collective à la gestion ;

19° Un représentant du réseau des centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural ;

20° Un représentant de la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural ;

21° Un représentant de la Fédération Terre de Liens ;

22° Un représentant de l'association SOL ;

23° Un représentant du Mouvement inter-régional des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne ;

24° Un représentant de l'association Solidarités paysans ;

25° Un représentant de l'association Accueil paysans ;

26° Un représentant de la Fédération nationale d'agriculture biologique ;

27° Un représentant du Réseau national des espaces tests Agricoles ;

28° Un représentant du Service de remplacement France ;

29° Un représentant du Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant ;

30° Un représentant de la Section nationale des fermiers et métayers ;

31° Un représentant du réseau Bienvenue à la ferme ;

32° Un représentant du réseau d'écoute, d'accompagnement et de gestion des incidents et des risques (REAGIR) ;

33° Trois représentants des établissements affiliés au Crédit agricole, au Crédit mutuel, au Groupe Banques populaires et Caisses d'épargne, à raison d'un représentant pour chacun.

III. - Le ministre chargé de l'agriculture nomme les membres mentionnés aux 3° et 4° du II et, sur proposition de l'organisme représenté, les membres mentionnés aux 7° à 33° du II, pour une durée de trois ans renouvelable.

Chacun des membres mentionnés aux 3° et 4° et aux 7° à 33° du II dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

IV. - Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation conjointe de ses présidents, qui fixent l'ordre du jour. Ses membres peuvent proposer aux présidents l'inscription de points à l'ordre du jour.

V. - Sous réserve des dispositions de la présente section, l'organisation et le fonctionnement du comité sont régis par les articles R. 133-3 à R.* 133-15 du code des relations entre le public et d'administration.

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