Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 2.02

Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés › Contrat de travail

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces mentions sont les suivantes :

– la date d'entrée en fonction ;

– la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;

– la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3.02 a, ou en cas de classement sur l'échelon 1 ou 2, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par l'article 3.02 b ;

– l'échelon de classement ;

– le lieu où la fonction sera exercée ;

– le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

– le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

– l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants ;

– la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

– les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

– la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail.

Pour aller plus loin

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