Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 2.04

Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre II : Statut professionnel des ouvriers et des employés › Salaires

La rémunération des salariés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables dans le mois.

Cette rémunération doit être au moins égale au minimum garanti visé à l'article 1.16 a ; en cas d'absence non indemnisée ou d'un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d'heures effectuées.

Elle supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour aller plus loin

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