Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 4.02

Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres › Contrat de travail

L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces mentions sont les suivantes :

– la date d'entrée en fonction ;

– la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;

– la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3B. 02 a ou 5.02 a, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par les articles 3B. 02 b et 5.02 b ;

– l'échelon attribué maîtrise ou le niveau et le degré de classement attribués cadres ;

– le lieu où la fonction sera exercée ;

– le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

– le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

– l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;

– la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

– les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

– la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;

– les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.

Pour aller plus loin

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