Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)

Article 4.05

Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre IV : Dispositions particulières au personnel de maîtrise et aux cadres › Rémunération

Le mode de rémunération doit être conforme aux prescriptions de la présente convention collective, quelles que soient les modalités d'organisation du travail retenues. Lorsqu'une convention de forfait est adoptée, les termes doivent en être précisés dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conformément à l'article 1.09 de la convention collective.

Dans tous les cas, la rémunération mensuelle devra être au moins égale, pour 1 mois complet de travail, au minimum mensuel garanti, tel que défini par l'article 1.16 a.

Pour aller plus loin

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