Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par les articles 2.03 ou 4.02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical.
Convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090)
Article 6.02
Convention collective nationale du 15 janvier 1981 › Chapitre VI : Statut du personnel affectés à la vente de véhicules et des salariés itinérants › Contrat de travail
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