Les indications devant figurer au contrat de travail d'un chargé d'enquête (CE), sont déterminées par l'article 3.2 de la convention collective modifiée. En lieu et place du montant du salaire mensuel, doivent être indiquées les conditions de rémunérations du CE, telles que décrites au premier paragraphe de l'article 76 ci-après.
Convention collective Syntec, bureaux d'études techniques (IDCC 1486)
Article 66
Annexe IV. Enquêteurs › Titre III : Chargés d'enquête › I - Conditions d'engagement › Engagement et contrat de travail
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