Pour les salariés ayant acquis 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur et conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, il est prévu une indemnité de licenciement, fixée à l'article R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Convention collective Immobilier (IDCC 1527)
Article 33
Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 › Chapitre VI. Cessation du contrat de travail › Indemnités de licenciement
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