Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)

Article 1-4

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre Ier : Structures de la convention collective nationale › Salaires minimaux

Les barèmes de salaires minimaux sont établis conformément à l'article 8 du titre XII de la présente convention.

Les organisations syndicales régionales (1) adhérentes aux organisations nationales représentatives se réunissent au moins une fois par an pour étudier les conséquences que peut entraîner l'évolution de la situation économique sur les barèmes de salaires minimaux.

(1) Ou, à défaut, à l'échelon départemental. Dans ce cas, il est souhaitable que la conclusion des conventions collectives, la fixation des montants et la réunion des instances de négociation ou de conciliation découlant de la présente convention interviennent à terme à l'échelon régional.

Pour aller plus loin

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