Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)

Article 12-9

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre XII : Classification des ouvriers › Entrée en vigueur

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérant aux organisations nationales représentatives devront avoir fixé, dans les conditions indiquées à l'article 12.8 ci-dessus, par accord, des barèmes de salaires minimaux afférents à la présente grille de classification pour le 15 janvier 1991.

Le salaire minimal du coefficient 270 de la présente classification résultant de ces barèmes devra être supérieur d'au moins 7 % à celui de l'ancien coefficient 240, tel qu'il était dans la région considérée (ou, à défaut, le département) au 1er mai 1990.

Les parties signataires se réuniront avant le 31 janvier 1991 pour examiner la situation découlant dans les régions de la négociation des barèmes, et notamment le niveau des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment en résultant ; elles décideront de l'entrée en vigueur définitive de la présente classification, qui interviendra en principe (1) le 1er mai 1991.

(1) Par accord du 30 janvier 1991 (non étendu à ce jour), les parties signataires décident que l'entrée en vigueur définitive de la classification interviendra effectivement le 1er mai 1991.

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