Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)

Article 13-3

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre XIII : Dispositions particulières aux entreprises artisanales du bâtiment relevant des professions agricoles › Cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine de congés payés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congé devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent article relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au 1er mars 1982.

Pour aller plus loin

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