Au cas où une épreuve est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche, qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre XII de la présente convention.
Convention collective Bâtiment ouvriers, jusqu'à 10 salariés (IDCC 1596)
Article 2-2
Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
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