Convention collective Bâtiment ouvriers, plus de 10 salariés (IDCC 1597)

Article 10.4

Convention collective nationale du 8 octobre 1990 › Titre X : Rupture du contrat de travail › Définition de l'ancienneté

10.41. Pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- a) Périodes militaires obligatoires ;

- b) Maladie, accident, maternité ;

- c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

10.42. En cas d'engagements successifs et après un premier versement d'indemnité de licenciement, chaque licenciement ultérieur donne lieu au versement d'une indemnité complémentaire différentielle, c'est-à-dire que le montant de chaque indemnité précédente sera déduit.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.