Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 2.2
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.