Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 2.5
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Emploi de personnel temporaire
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