Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs des travaux publics veilleront à assurer l'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 2.7
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre II : Conclusion du contrat de travail › Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers
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